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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 6
- Règlement sur l’application de dispositions législatives par les agents de protection de la faune
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 6
Règlement sur l’application de dispositions législatives par les agents de protection de la faune
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — ENVIRONNEMENT
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 5)
.
C-61.1
30
12
décembre
1899
D. 79-91
;
D. 455-2005, a. 1
.
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Les renvois faits dans le présent règlement doivent se lire en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
D. 79-91, a. 1
.
SECTION
II
ÉMISSION D’UN CONTAMINANT
2
.
Pour les fins du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent veillent à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements:
1
°
l’article 22 de cette loi en ce qui a trait à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation;
2
°
l’article 194 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) qui interdit de brûler des matières résiduelles à l’air libre;
3
°
(paragraphe abrogé).
D. 79-91, a. 2
;
D. 1146-2003, a. 1
;
D. 501-2011, a. 216
.
SECTION
III
GESTION DES DÉCHETS
3
.
Pour les fins du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent veillent à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements:
1
°
l’article 66 de cette loi qui prohibe le dépôt de matières résiduelles dans un endroit autre que ceux visés à cet article;
2
°
les articles 111 à 120 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) qui régissent les lieux d’enfouissement en territoire isolé, en ce qui a trait uniquement aux lieux d’enfouissement situés sur un territoire structuré ou sur celui d’une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, ou sur le territoire d’un parc national établi en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
D. 79-91, a. 3
;
D. 455-2005, a. 2
.
SECTION
IV
(Abrogée).
D. 79-91, sec. IV
;
D. 1146-2003, a. 2
.
4
.
(Abrogé).
D. 79-91, a. 4
;
D. 1146-2003, a. 2
.
SECTION
V
DISPOSITION FINALE
5
.
(Omis).
D. 79-91, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 79-91, 1991 G.O. 2, 1141
L.Q. 1993, c. 32, a. 22
L.Q. 2000, c. 48, a. 36
D. 1146-2003, 2003 G.O. 2, 4974
D. 455-2005, 2005 G.O. 2, 1924
D. 501-2011, 2011 G.O. 2, 2121
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